MIRAGE 2020-4

Le PNF est compétent pour traiter le blanchiment en France d’infractions commises à l’étranger (Cass. crim. 1er avril 2020, n°19-80875)

Biens dits « mal acquis » (ils sont très bien acquis ces biens, peut-être financés de manière cavalière), extraterritorialité de la loi pénale française, compétence du PNF, de nombreuses question sont résolues ou posées dans cet arrêt très important, classé du reste P-B-R-I.

Dans cette affaire Tracfin alertait le procureur de la République de Paris à propos d’acquisitions, pour 18 millions d’euros de plusieurs biens immobiliers de luxe en France, notamment à Courchevel par la société holding Société des Hôtels d’Altitude (SHA), créée en 2007, via des des comptes bancaires étrangers détenus par des sociétés écrans situées au Luxembourg ou à Chypre. L’enquête permettait d’identifier, derrière cette société, la société Russian Investment Group LLC (RI Group), société de droit américain, représentée par Mme Q, se faisant également appeler K.Y. ou K. X., de nationalité américaine, épouse de M. G. O., ancien ministre des finances de la région de Moscou. L’enquête diligentée en Russie à l’encontre du couple et de la société RI Group du chef aboutissait à des soupçons de détournement de fonds publics et des opérations de blanchiment du produit de faux contrats, pour obtenir des cessions de créance pour un montant total de 3, 8 milliards de roubles. La SHA était par ailleurs associée unique de la société des Hôtels Pralong et Crystal 2000 (SHPC 2000), propriétaire des hôtels Crystal et Pralong, à Courchevel, via un prêt de 45 millions d’euros d’une société chypriote elle-même financée par RI Group.

La question de compétence suit le trajet procédural de l’affaire : le procureur de la république de paris saisit le procureur d’Albertville qui ouvrait une enquête préliminaire, se dessaisissait au profit du JIRS de Lyon qui lui-même se dessaisissait au profit du PNF. Celui-ci obtenait d’un JLD la saisie de l’hôtel Pralong, ce que confirmait la cour d’appel, le pourvoi étant dirigé contre cet arrêt par la société Pralong, dissoute depuis au profit de la SHA.

L’enquête révélait alors que l’objectif de l’opération était bien l’acquisition de ces hôtels, via une SCI, Beralto, elle-même financée la société Alderly Ldt, à Chypre, qui apparaissait comme l’intemédiaire financier. l’ensemble était confirmé par les autorités russes qui, en 2015, en réponse à une demande d’entraide judiciaire adressée par le procureur de la République financier, confirmaient que l’enquête russe avait établi que le couple avait participé à une bande organisée du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008 qui s’était livrée à des infractions « classées comme graves selon le code pénal de la Fédération de Russie » et que les intéressés avaient été renvoyés devant le tribunal russe.

le pourvoi visait donc à obtenir la cassation de la décision « grain de sable » de confiscation du produit du blanchiment, et au-delà, des délits ou crimes commis en Russie. La société Pralong reprochait principalement à l’arrêt d’avoir méconnu les limites de la compétence du PNF « en se fondant, pour ordonner la saisie de l’immeuble à la requête du procureur national financier, sur une enquête préliminaire portant sur des faits de blanchiment, commis en France, de délits de « détournements de fonds publics » commis en Russie », alors que la compétence matérielle du PNF serait limitée en matière de blanchiment à des infractions spécifiquement prévues par l’article 705 du Code de procédure pénale, dont les articles 432-10 et suivants du Code pénal et notamment de l’article 432-15 du Code pénal correspondant aux faits, « dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent » (CPP, art. 705, 1°) ainsi que le blanchiment de ces infractions (CCP, art. 705, 6°).

La question était donc l’interprétation, du point de vue de l’assise territoriale, non de la compétence du PNF, mais de celle des délits  qui ouvrent cette compétence, entre une interprétation étroite, limitant cette compétence aux seules infractions, et leur blanchiment, commis en France, ou, une interprétation large, la compétence, en France, du PNF, pour le blanchiment en France de délits, où qu’ils se soient produits.

Or la Cour considère (pt 15) que « les textes qui définissent le délit de blanchiment, qui est une infraction générale, distincte et autonome, n’imposent ni que l’infraction ayant permis d’obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre » et ajoute, poursuivant un raisonnement conséquentialiste que (pt 18 et 19) l’inteprétation étroite de l’article 705 « aboutirait à interdire à ce magistrat de connaître du délit de blanchiment de sommes provenant d’infractions commises à l’étranger et susceptibles de correspondre à celles constituant la catégorie des atteintes à la probité, va à l’encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013, a souhaité doter l’organisation judiciaire d’un parquet hautement spécialisé dont l’objet, à la faveur d’une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale » et qu’elle « est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment« .

Or, les faits, en raison de la multiplicité des intervenants, sur plusieurs états étrangers, sont « complexes » au sens de l’article 705, 1° du CPP, de sorte que la compétence et partant les actions subséquentes, du PNF sont validées.

Cette question illustre plusieurs points.

En premier, le fait, peu évoqué dans les médias, que toutes ces questions sont d’une complexité, substantielle et processuelle, considérable, qui ne permet que difficilement de les réduire à des informations souvent grossières, alors qu’il s’agit souvent d’une question subtile d’interprétation d’une règle ultra-technique. Le droit, c’est de la technique, pas de la morale.

En second, le fait que l’extraterritorialité d’une norme interne n’est pas un slogan, une revendication ou une « cause » à combattre ou à défendre, mais, là encore, une question de politique légale ou jurisprudentielle, sur la base d’une analyse fine et d’une interprétation judiciaire au final.

D. Mainguy

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :